Travail de nuit, les propositions de la CFE-CGC!




  • 3.2.3 Régime de nuit :


Il convient de faire la distinction entre « travail de nuit », qui correspond à une plage horaire de travail et « travailleur de nuit » qui correspond à un statut particulier.


Le médecin du travail et le CHSCT sont consultés avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Dans le cadre du rapport annuel soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.



A- Définition du travail de nuit

 

Conformément aux dispositions de l'article L3122-30 du Code du Travail, les parties conviennent que le travail de nuit est défini comme étant le travail accompli dans les plages horaire allant de 21 heures à 6 heures.

 

 

B- Statut de travailleur de nuit (CdT L. 3122-31)


Est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, ci-après désignée par « période de référence » :

 - Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant les périodes définies à l'article 3.2.3 A.

 - soit accomplit, au cours de la période de référence, un nombre minimal de 600  heures de travail pour les personnels dépendant de la convention collective des chaînes thématiques ou de 270 heures de travail pour les personnels dépendant de la convention collective des journalistes (Art. R. 213-1
CdT) au cours des plages horaires définies comme travail de nuit à l'article 3.2.3 A du présent accord.

Lorsqu'il sera constaté qu'un salarié a atteint, au cours de la période de référence, l'un quelconque des deux seuils l'amenant à entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit, les dispositions de l’article 3.2.3 C du présent accord lui seront applicables au 1
er jour du mois suivant ledit constat.



 

C- Contreparties au travail de nuit


Les salariés considérés comme travailleurs de nuit aux termes de l'article 3.2.3 B du présent accord bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.

 


  • Durée du travail


La durée annuelle de travail effectif de référence pour les travailleurs de nuit s'établit comme suit :


  • Un forfait annuel maximum de 170 jours pour les journalistes en cycle dont les vacations commencent au plus tard à 4 heures


  • Un forfait annuel maximum de 161 jours pour les journalistes en cycle dont les vacations comprennent l'intervalle 23 heures - 5 heures


  • Un forfait annuel maximum de 1340 heures ou 182 jours pour les personnels en horaires cycliques variables


Par ailleurs, quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire :


  • à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants (plages d'astreinte comprises)


  • à effectuer plus de 3 vacations d'affilée comportant au moins 4 heures entre minuit et 6 heures


  • Repos compensateur


Sans préjudice des autres dispositions prévues à l'article 3.2.3,les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur d'une journée par an à laquelle s'ajoutent 3 minutes (5 %) par heure travaillée.


Cette contrepartie pourra être attribuée dans le cadre de la période de référence. En ce cas, elle se traduira par l'octroi, une fois par an, d'un temps de repos forfaitaire ainsi calculé, dans la limite de 4 jours par an.


Ce repos compensateur est crédité sur le Compte épargne temps du salarié; il ne peut être monétisé. Ces dispositions se substituent aux obligations légales et conventionnelles lorsque celles-ci sont moins favorables au salarié.



  • Surveillance médicale renforcée (CdT L3122-42)


Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Ils sont suivis par le médecin du travail de façon régulière et au minimum tous les 6 mois. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Le salarié a l'obligation de se rendre à ces visites médicales et peut, s'il le juge nécessaire, bénéficier d’un examen médical à sa demande. Ces suivis médicaux ne font pas obstacle aux prérogatives du CHSCT et, à ce titre, l’employeur doit être en mesure de lui communiquer régulièrement la liste nominative des salariés concernés par le travail posté et le travail de nuit.





  • Formation santé


Chaque salarié ayant le statut de travailleur de nuit devra suivre une formation «santé» relative aux règles d’organisation du travail et d’hygiène de vie avec tous les conseils sanitaires pour optimiser le sommeil, l’alimentation et déceler les signes d’intolérance au travail de nuit.


  • Articulation du travail de nuit avec la vie familiale et sociale


Sur présentation d'un justificatif, les travailleurs de nuit bénéficient d'une autorisation annuelle d'absence de 3 jours lorsque l'exercice de responsabilités familiales ou sociales s'oppose exceptionnellement à la réalisation de ce travail de nuit. Ce temps d'absence n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.


Ces autorisations d'absence peuvent, le cas échéant, être cumulées, sous réserve que le salarié ait obtenu l'accord préalable de son chef de service et en ait informé le responsable du planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


  • Inaptitude au travail de nuit


Conformément à l'article L3122-45 du Code du Travail, si le médecin du travail déclare un salarié inapte à occuper un poste de nuit, celui-ci bénéficie du droit d’être affecté temporairement ou définitivement à un poste de jour équivalent ou en rapport avec ses qualifications. Sauf accord exprès de celui-ci, un salarié ne pourra être affecté à un poste de catégorie inférieure et sa rémunération annuelle brute hors primes telles que visées à l'article 3.2.3 C sera maintenue, quelle que soit sa nouvelle affectation, à moins qu'il ne s'agisse d'une promotion.


Cas particulier :


La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d'accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail, sans aucune diminution de sa rémunération. Elle conserve de ce fait les primes auxquelles elle aurait eu droit telles que définies dans le présent accord.


Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. La salariée est alors dispensée de présence et sa rémunération maintenue jusqu'au début du congé maternité, ou jusqu'à la fin du congé postnatal si la salariée avait repris le travail par anticipation, ou pendant 3 mois maximum à compter de la naissance de l'enfant en cas d'allaitement justifié par certificat médical.


  • Priorité dans la réaffectation sur un poste de jour


Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-43 du Code du Travail, la Direction s’engage à proposer en priorité tout poste vacant de même nature résultant d'une création, d'un remplacement ou d'un réaménagement des cycles de travail au salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit qui en aura fait la demande par écrit. L'employeur devra lui répondre sous la même forme dans les 15 jours suivant réception de la demande.


Le médecin du travail pourra proposer l'attribution prioritaire d'un poste vacant après étude des situations individuelles, en fonction notamment de l’état de santé, de la situation familiale et de l'ancienneté d'un salarié.


  • Primes


Cette disposition concerne les personnels définis aux articles 3.4.3 A et 3.5.3 A du présent accord.


Il est attribué, sans préjudice des autres dispositions de l'article 3.2.3 B :


  • Une prime forfaitaire de 20 € bruts pour toute vacation commençant avant 6 heures ou se terminant après 23h


  • Une prime forfaitaire de 30 pour toute vacation commençant à 5 heures


  • Une prime forfaitaire de 45 € bruts pour toute vacation comportant au moins 3 heures effectuées entre minuit et 6 heures et pour toute vacation commençant à 4 heures ou avant


  • Une prime forfaitaire de 60 € bruts pour toute vacation comprenant la période minuit – 5 heures


Ces différentes primes ne sont pas cumulables.


Les parties conviennent d'aborder la question de la revalorisation de ces primes lors de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L2242-1 et suivants du Code du travail. L'ancienneté des salariés sera notamment prise en compte. Les revalorisations négociées dans ce cadre feront l'objet d'un avenant au présent protocole. A défaut d'accord, il est convenu que le montant des primes sera indexé sur l'inflation.



  • Dispositions spécifiques au travail posté



1. MODALITES DU RECOURS AU Travail POSTE


Pour assurer la continuité de l’antenne, le recours au travail posté est autorisé dans certains services, suivant les conditions fixées par le présent accord.


1. Organisation du travail posté


Tout salarié bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes pour toute période de travail égale ou supérieure à 6 heures. En dehors de ce temps de pause, les salariés concernés par le travail posté ne peuvent quitter leur poste qu’exceptionnellement, après s’être assuré que leur absence ne nuira pas à la continuité de l’antenne et au bon fonctionnement de leur service.


1.2 Services concernés


  • Coordinateurs images

  • Coordinateurs d'antenne


2. CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL POSTE


2.1 Durée du travail posté


La durée du travail posté ne peut dépasser 32 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.


2.2 Repos compensateur


Les salariés postés se verront attribuer un repos compensateur sous la forme d’un forfait spécifique annuel de 2 jours.


2.3 Indemnité de panier


Les salariés, pigistes et permanents, bénéficient d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’une indemnité de panier d’un montant de 8 € nets. Cette indemnité se substitue à la subvention des repas pris dans le Restaurant inter-entreprises.


L’indemnité de panier est due pour chaque journée travaillée, elle est versée mensuellement et indiquée comme telle sur le bulletin de salaire.

 

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